Les chemin de fer au XIXème siècle

Le milieu du XIXème siècle connaît l’essor de la Révolution industrielle dans notre pays et voit un développement sans précédent du transport ferroviaire tant de marchandises que de voyageurs. Il n’est pas inutile de rappeler que le pouvoir de l’époque, la royauté de Louis Philippe, en trace les grandes lignes, les objectifs, la gestion et les questions de financement au travers de la loi du 11 juin 1842 dite « loi Guizot » :

« Louis-Philippe, roi des Français, à tous présents et à venir,

Salut.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. I. – Il sera établi un système de chemins de fer se dirigeant

1° De Paris Sur la frontière de Belgique, par Lille et Valenciennes ; Sur l’Angleterre, par un ou plusieurs points du littoral de la Manche, qui seront ultérieurement déterminés ; Sur la frontière d’Allemagne, par Nancy et Strasbourg ; Sur la Méditerranée, par Lyon, Marseille et Cette ; Sur la frontière d’Espagne, par Tours ; Poitiers, Angoulëme, Bordeaux et Bayonne ; Sur l’Océan, par Tours et Nantes ; Sur le centre de la France, par Bourges ;

2° De la Méditerranée sur le Rhin, par Lyon, Dijon et Mulhouse ; De l’Océan sur la Méditerranée, par Bordeaux, Toulouse et Marseille.

Art. II. – L’exécution des grandes lignes de chemins de fer définies par l’article précédent aura lieu par le concours de l’État, des départements traversés et des communes intéressées, de l’industrie privée, dans les proportions et suivant les formes établies par les articles ci-après. Néanmoins, ces lignes pourront être concédées en totalité ou en partie à l’industrie privée, en vertu de lois spéciales et aux conditions qui seront alors déterminées.

Art. III. – Les indemnités dues pour les terrains et bâtiments dont l’occupation sera nécessaire à l’établissement des chemins de fer et de leurs dépendances seront avancées par l’État, et remboursées à l’Etat, jusqu’à concurrence des deux tiers, par les départements et les communes…

Art. IV. – Dans chaque département traversé, le conseil général délibérera

1° Sur la part qui sera mise à la charge du département dans les deux tiers des indemnités et sur les ressources extraordinaires au moyen desquelles elle sera remboursée en cas d’insuffisance des centimes facultatifs ;

2° Sur la désignation des communes intéressées, sur la part à supporter par chacune d’elles, en raison de son intérêt et de ses ressources financières (1) Cette délibération sera soumise à l’approbation du Roi.

Art. V. – Le tiers restant des indemnités de terrains et bâtiments, les terrassements, les ouvrages d’art et stations seront payés sur les fonds de l’Etat.

Art. VI. – La voie de fer, y compris la fourniture du sable, le matériel et les frais d’exploitation, les frais d’entretien et de réparation du chemin, de ses dépendances et de son matériel resteront à la charge des compagnies auxquelles l’exploitation du chemin sera donnée à bail. Ce bail réglera la durée et les conditions de l’exploitation, ainsi que le tarif des droits à percevoir sur le parcours…

Art. VII. – A l’expiration du bail, la valeur de la voie de fer et du matériel sera remboursée, à dire d’experts, à la compagnie par celle qui lui succédera ou par l’Etat.

(Les articles suivants fixent les sommes affectées à l’établissement des différentes lignes.)

Fait au palais de Neuilly, le 11 juin 1842.

LOUIS-PHILIPPE. »

(1) Cette clause concernant les charges imposés aux collectivités locales fut supprimée par une loi du 19 juillet 1845, ces collectivités étant la plupart du temps Incapables d’y satisfaire.

En 2011 cette loi explique la conception du réseau en étoile avec comme épicentre Paris et les différentes liaisons prévues pour :

- Des raisons économiques et de transport des voyageurs,

- Des raisons stratégiques et militaires,

- La nécessité d’avoir à l’époque des relations avec les colonies et donc entre les grands ports.

Sont aussi posées les questions du financement : Etat, départements et communes mais également de l’industrie privée et enfin la gestion assurée par des compagnies « privées ».



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